Article L143.11.5 Périmé depuis le 26 janvier 1985 - AUTONOME
Lorsqu'il ne peut, faute de disponibilités, payer en tout ou en partie les autres créances résultant du contrat de travail ainsi que celles échues visées au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1, le syndic doit, dans le délai de trois mois à compter du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens [*point de départ*] remettre aux institutions prévues à l'article L. 143-11-2 un relevé des créances salariales établi conformément à l'article 42 de la loi n. 67-563 du 13 juillet 1967, les créances de salaires étant vérifiées par priorité tant par le syndic que par le juge-commissaire avant toute autre créance. Cette obligation s'impose au syndic alors même qu'il serait dispensé, par application de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, de procéder à la vérification des créances chirographaires.
Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 42 de la loi du 13 juillet 1967 précitée, même en cas de contestation de leur admission par un tiers, les créances restées impayées figurant sur les relevés prévus à l'alinéa précédent sont réglées, selon les modalités prévues à l'alinéa 1er ci-dessus dans un délai de huit jours à compter de la réception de ces relevés.
Les relevés des créances prévus au présent article, ainsi que ceux des créances à échoir visées au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-1, sont établis par le syndic, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, en cas de règlement judiciaire, déduction faite des prélèvements légaux ou conventionnels y afférents.
Cité par:
- Code du travail - art. L122-32-11 (AbD)
- Code du travail - art. L122-32-11 (M)
- Code du travail - art. L122-32-11 (M)
- Code du travail - art. L122-32-11 (M)
- Code du travail - art. L143-11-13 (VT)
- Code du travail - art. L143-11-5 (AbD)
- Code du travail - art. L143-11-6 (T)
- Code du travail - art. L143-11-7 (M)
- Code du travail - art. L143-9 (M)
- Code du travail - art. R124-22 (M)
- Code du travail - art. R124-22 (VT)
