Article L2122.1 En vigueur depuis le 22 août 2008 - AUTONOME
Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Cité par:
- Code de commerce - art. L225-27-1 (V)
- Code de commerce - art. L225-28 (V)
- Code de commerce - art. L225-79-2 (V)
- Code de commerce - art. L712-11 (V)
- Code de la santé publique - art. L1432-11 (V)
- Code de la santé publique - art. R1432-121 (V)
- Code des ports maritimes - art. R511-3-1 (Ab)
- Code des transports - art. L2101-6 (VD)
- Code des transports - art. L4312-3-2 (V)
- Code du travail - art. L2121-1 (V)
- Code du travail - art. L2122-4 (V)
- Code du travail - art. L2232-37 (V)