Article L2121.1 En vigueur depuis le 22 août 2008 - AUTONOME
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Nota:
Cité par:Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 11 V : Pour son application à la fonction publique, l'article L2121-1 du code du travail reste en vigueur dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'intervention de dispositions législatives tenant compte de sa spécificité.
- Code de commerce - art. L712-11 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. R143-2 (V)
- Code de l'aviation civile - art. L423-9 (VT)
- Code de l'éducation - art. D232-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D231-6 (V)
- Code des transports - art. D3120-22 (VD)
- Code des transports - art. D3120-29 (VD)
- Code des transports - art. L6524-3 (V)
- Code du travail - art. D2621-2 (VD)
- Code du travail - art. L1441-2 (V)
- Code du travail - art. L1441-4 (VD)
- Code du travail - art. L2122-1 (V)
- Code du travail - art. L2122-10 (V)
- Code du travail - art. L2122-2 (V)
- Code du travail - art. L2122-3-1 (VD)
- Code du travail - art. L2122-5 (V)
- Code du travail - art. L2122-6 (V)
- Code du travail - art. L2122-9 (V)
- Code du travail - art. L7111-7 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 199 quater C (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L514-3-1 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. R511-16 (VD)
- Code rural et de la pêche maritime - art. R511-33 (V)