Article L2151.1 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME
I.-La représentativité des organisations professionnelles d'employeurs est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
6° L'audience, qui se mesure en fonction du nombre d'entreprises volontairement adhérentes ou de leurs salariés soumis au régime français de sécurité sociale et, selon les niveaux de négociation, en application du 3° des articles L. 2152-1 ou L. 2152-4.
II.-Pour l'application du présent titre, sont considérées comme des organisations professionnelles d'employeurs les syndicats professionnels d'employeurs mentionnés à l'article L. 2131-1 et les associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Cité par:
- Code des transports - art. D3120-22 (VD)
- Code des transports - art. D3120-29 (VD)
- Code du travail - art. L1441-2 (V)
- Code du travail - art. L1441-4 (VD)
- Code du travail - art. L2152-1 (V)
- Code du travail - art. L2152-2 (V)
- Code du travail - art. L2152-4 (V)
- Code du travail - art. R2151-1 (V)
- Code du travail - art. R2152-11 (M)
- Code du travail - art. R2152-14 (V)
- Code du travail - art. R2152-15 (V)
- Code du travail - art. R2152-16 (V)
- Code du travail - art. R2152-7 (V)
