Article L2231.5.1 depuis le 01 janvier 2999 - AUTONOME
Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Nota:
Cité par:Conformément à l'article 16 IV de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ses dispositions s'appliquent aux accords conclus après la publication de ladite loi à l'exception des dispositions relatives aux conditions de publicité mentionnées à l'article L. 2231-5-1 qui s'appliquent aux accords conclus à compter du 1er septembre 2017.