Article L2242.15 Modifié depuis le 24 mars 2012 - AUTONOME
1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur les salaires ;
2° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés.
Cité par:
- Code du travail - art. L1237-16 (V)
- Code du travail - art. L2241-4 (V)
- Code du travail - art. L2242-16 (V)
- Code du travail - art. L2242-19 (V)
- Code du travail - art. L2242-20 (V)
- Code du travail - art. L2242-21 (VT)
- Code du travail - art. L2323-33 (VD)
- Code du travail - art. L2323-35 (V)
- Code du travail - art. L2323-61 (VD)