Article L2323.33 En vigueur depuis le 01 janvier 2016 - AUTONOME
L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
Il consulte également le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et l'informe d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet lorsqu'il en a connaissance.
Cité par:
- Code de commerce - art. L141-28 (V)
- Code de commerce - art. L141-31 (VT)
- Code de commerce - art. L23-10-11 (V)
- Code de commerce - art. L23-10-7 (V)
- Code de commerce - art. L236-27 (VD)
- Code de l'éducation - art. L916-1 (VD)
- Code de l'éducation - art. L917-1 (V)
- Code du travail - art. D2323-5 (VD)
- Code du travail - art. L2323-40 (V)
- Code du travail - art. L2325-26 (VD)
- Code du travail - art. L6122-1 (VD)
- Code du travail - art. R4143-2 (VD)
- Code monétaire et financier - art. L142-9 (VD)