Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L2263.1 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause.