Article L2323.18 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME
Les informations mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 2323-17 sont mises à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, accompagnées de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent la réunion de ce dernier.
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