Article L2325.42 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME Les experts mentionnés dans la présente section sont tenus aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 2325-5. Cité par:Code du travail - art. R2326-5 (V)Code monétaire et financier - art. L214-40 (V)