Dernière mise à jour 11/05/2025
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Article L3122.9 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME

Pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale fixée en application de l'article L. 3121-27, les contreparties mentionnées à l'article L. 3122-8 ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur.



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