Dernière mise à jour 01/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article L3142.107 Modifié depuis le 10 août 2016 - AUTONOME

Pour l'application des dispositions relatives aux congés et périodes de travail à temps partiel prévues par la présente sous-section, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe, au sens de l'article L. 2331-1, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise.



Cité par: