Article L2331.1 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
II. - Est également considérée comme entreprise dominante, pour la constitution d'un comité de groupe, une entreprise exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dont elle détient au moins 10 % du capital, lorsque la permanence et l'importance des relations de ces entreprises établissent l'appartenance de l'une et de l'autre à un même ensemble économique.
L'existence d'une influence dominante est présumée établie, sans préjudice de la preuve contraire, lorsqu'une entreprise, directement ou indirectement :
- peut nommer plus de la moitié des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
- ou dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par une autre entreprise ;
- ou détient la majorité du capital souscrit d'une autre entreprise.
Lorsque plusieurs entreprises satisfont, à l'égard d'une même entreprise dominée, à un ou plusieurs des critères susmentionnés, celle qui peut nommer plus de la moitié des membres des organes de direction, d'administration ou de surveillance de l'entreprise dominée est considérée comme l'entreprise dominante, sans préjudice de la preuve qu'une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.
Cité par:
- Code de commerce - art. L225-27-1 (V)
- Code de commerce - art. L225-79-2 (V)
- Code de commerce - art. L631-19-2 (V)
- Code de l'environnement - art. R229-46 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. L138-24 (Ab)
- Code de la sécurité sociale. - art. L138-29 (VT)
- Code de la sécurité sociale. - art. L242-1-4 (V)
- Code des transports - art. L2101-5 (VD)
- Code du travail - art. D2241-5 (VD)
- Code du travail - art. D4622-1 (VD)
- Code du travail - art. D4622-14 (VD)
- Code du travail - art. L1222-12 (V)
- Code du travail - art. L1233-71 (V)
- Code du travail - art. L2242-13 (VD)
- Code du travail - art. L2242-15 (V)
- Code du travail - art. L2242-19 (V)
- Code du travail - art. L2242-20 (V)
- Code du travail - art. L2323-11 (VD)
- Code du travail - art. L2331-2 (VD)
- Code du travail - art. L2331-3 (VD)
- Code du travail - art. L2341-2 (VD)
- Code du travail - art. L2341-5 (VD)
- Code du travail - art. L2632-2 (VD)
- Code du travail - art. L3142-105 (V)
- Code du travail - art. L3142-107 (M)
- Code du travail - art. L3142-28 (V)
- Code du travail - art. L3142-97 (M)
- Code du travail - art. L4163-2 (VD)
- Code du travail - art. L5121-7 (V)
- Code du travail - art. L5121-8 (V)
- Code du travail - art. L5121-9 (V)
- Code du travail - art. L6321-1 (V)
- Code du travail - art. R2331-4 (VD)
- Code monétaire et financier - art. L142-9 (VD)
- Code monétaire et financier - art. R142-21-1 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L741-15-1 (Ab)