Dernière mise à jour 19/05/2024
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Article L5121.8 En vigueur depuis le 07 mars 2014 - AUTONOME

Les entreprises dont l'effectif est compris entre cinquante et moins de trois cents salariés ou qui appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 2331-1, dont l'effectif est compris entre cinquante et moins de trois cents salariés bénéficient d'une aide dès lors qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L. 5121-17.

Elles sont soumises à une pénalité, dans les conditions prévues à l'article L. 5121-14, lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord collectif d'entreprise ou de groupe conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11 ou lorsque, à défaut d'accord collectif, attesté par un procès-verbal de désaccord dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, l'employeur n'a pas élaboré un plan d'action dans les conditions prévues à l'article L. 5121-12 ou lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord de branche étendu conclu dans les conditions prévues aux articles L. 5121-10 et L. 5121-11.




Nota:

Conformément à l'article 20-V de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5121-8 du code du travail, dans sa rédaction résultant de ladite loi, ainsi que sa date d'entrée en vigueur, qui intervient au plus tard le 31 mars 2015.

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