Dernière mise à jour 01/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article D3142.66 En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

En application de l'article L. 3142-107, l'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, dans la limite de six mois qui court à compter de la réception de la demande prévue à l'article D. 3142-73.

Il informe le salarié par tout moyen conférant date certaine.