Article L3152.3 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l'article L. 3253-17, la convention ou l'accord collectif établit un dispositif d'assurance ou de garantie.
Cité par: