Article L322.4.15.1 Abrogé depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
Abrogé par Loi 2006-339 2006-03-23 art. 22 4° JORF 24 mars 2006
Une convention ne peut être conclue par un employeur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) L'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention prévue au premier alinéa peut être dénoncée par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 ;
c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
Pendant toute la durée de la convention, les bénéficiaires des contrats insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles.
Nota:
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.Cité par:La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
- Code de l'action sociale et des familles - art. D262-81 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L262-12-1 (V)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L262-6-1 (VT)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L522-18 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L821-7-2 (VT)
- Code du travail - art. D322-22-1 (Ab)
- Code du travail - art. D322-22-11 (VT)
- Code du travail - art. D322-22-3 (M)
- Code du travail - art. D322-22-4 (VT)
- Code du travail - art. D322-22-6 (M)
- Code du travail - art. D322-22-7 (VT)
- Code du travail - art. D322-22-9 (VT)
- Code du travail - art. L322-4-15-2 (AbD)
- Code du travail - art. L322-4-15-4 (AbD)
- Code du travail - art. L322-4-15-5 (M)
- Code du travail - art. L322-4-15-6 (VT)
- Code du travail - art. L322-4-15-7 (Ab)
- Code du travail - art. L322-4-15-8 (AbD)
- Code du travail - art. L322-4-15-9 (AbD)
- Code du travail - art. R322-15-1 (Ab)
- Code du travail - art. R322-15-2 (Ab)
