Article L3323.2 Modifié depuis le 11 novembre 2010 - AUTONOME
1° A des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III ;
2° A un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées.
Ces dispositions sont applicables aux accords conclus après le 1er janvier 2007.
Cité par:
- Code du travail - art. D3324-17 (VD)
- Code du travail - art. D3324-25 (VD)
- Code du travail - art. D3324-27 (VD)
- Code du travail - art. D3324-32 (VD)
- Code du travail - art. D3324-34 (V)
- Code du travail - art. D3324-38 (VD)
- Code du travail - art. D3324-43 (VD)
- Code du travail - art. D3335-3 (VD)
- Code du travail - art. L3323-5 (V)
- Code du travail - art. L3324-10 (V)
- Code du travail - art. L3324-12 (VD)
- Code du travail - art. L3325-2 (VD)
- Code du travail - art. L3333-5 (VD)
- Code général des impôts, CGI. - art. 163 bis AA (VD)