Article L3323.4 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME Les accords de participation sont déposés auprès de l'autorité administrative.Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations prévues au chapitre V. Cité par:Code monétaire et financier - art. L214-164 (V)Code monétaire et financier - art. L214-39 (V)