Article L3325.4 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME Les dispositions du présent chapitre sont applicables au supplément de réserve spéciale de participation mentionné à l'article L. 3324-9. Cité par:Code monétaire et financier - art. L214-164 (V)Code monétaire et financier - art. L214-39 (V)