Article L4121.1 En vigueur depuis le 11 novembre 2010 - AUTONOME
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cité par:
- Code de l'environnement - art. L593-42 (V)
- Code du travail - art. L1255-14 (V)
- Code du travail - art. L4121-2 (V)
- Code du travail - art. L4721-1 (V)
- Code du travail - art. R4153-40 (V)
- Code du travail - art. R4228-20 (V)
- Code du travail - art. R4412-13 (VD)
- Code du travail - art. R4432-2 (VD)
- Code du travail - art. R4612-8 (VD)