Article L4133.2 En vigueur depuis le 18 avril 2013 - AUTONOME
L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.
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