Article L4153.1 En vigueur depuis le 30 juillet 2011 - AUTONOME
Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :
1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;
2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;
3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
Cité par:
- Code de l'éducation - art. D331-1 (V)
- Code de l'éducation - art. L124-1 (V)
- Code de l'éducation - art. L331-5 (V)
- Code de l'éducation - art. L612-8 (Ab)
- Code des transports - art. L5544-30 (V)
- Code des transports - art. L5545-5 (V)
- Code du travail - art. L4153-2 (VD)
- Code du travail - art. L4153-3 (VD)
- Code du travail - art. R4743-3 (VD)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L715-1 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. R715-1 (VD)