Dernière mise à jour 14/03/2026
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Article L4162.15 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME

En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l'article L. 4162-12.

Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.