Article L4532.3 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME La coordination en matière de sécurité et de santé est organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage. Cité par:Code du travail - art. R4532-84 (VD)