Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L4731.3 En vigueur depuis le 01 juillet 2016 - AUTONOME

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.


Après vérification, l'agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.