Article L5213.2 En vigueur depuis le 29 décembre 2008 - AUTONOME
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle.L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Cité par:
- Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-5 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-6 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. L821-7-3 (V)
- Code du travail - art. D5213-89 (V)
- Code du travail - art. L5213-2-1 (V)
- Code du travail - art. R3332-21-1 (V)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 49 septies YJ (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. D732-41 (V)