Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article L5221.9 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.



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