Article L5427.2 En vigueur depuis le 01 janvier 2010 - AUTONOME
Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les renseignements nécessaires au calcul des prestations.
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Les agents des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les renseignements nécessaires au calcul des prestations.