Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article L6222.27 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.



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