Article L6223.2 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME L'employeur inscrit l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat.Le choix du centre de formation d'apprentis est précisé par le contrat d'apprentissage. Cité par:Code du travail - art. R6226-1 (V)Code du travail - art. R6227-1 (V)Code du travail - art. R6243-4 (V)