Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article L6242.9 En vigueur depuis le 07 mars 2014 - AUTONOME

Les biens de l'organisme collecteur habilité qui cesse son activité sont dévolus, sur décision de son conseil d'administration, à un organisme de même nature mentionné aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.

Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel.

A défaut, les biens sont dévolus à l'Etat.