Dernière mise à jour 04/09/2025
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Article L6331.1 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1.


Ce financement est assuré par :


1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l'article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l'article L. 6312-1 ;


2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre.


Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.




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