Article L6331.1 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME
Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1.
Ce financement est assuré par :
1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l'article L. 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l'article L. 6312-1 ;
2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère administratif.
Cité par:
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 235 ter C (VD)
- Code de la santé publique - art. L4021-5 (V)
- Code de la santé publique - art. L4133-6 (Ab)
- Code de la santé publique - art. R4133-9 (V)
- Code de la santé publique - art. R4143-9 (Ab)
- Code de la santé publique - art. R4236-9 (V)
- Code du travail - art. D6122-1 (V)
- Code du travail - art. D6321-1 (VD)
- Code du travail - art. L1442-2 (V)
- Code du travail - art. L1453-7 (V)
- Code du travail - art. L3142-44 (V)
- Code du travail - art. L3142-6 (M)
- Code du travail - art. L3341-3 (V)
- Code du travail - art. L4141-4 (VD)
- Code du travail - art. L6331-19 (VT)
- Code du travail - art. L6331-2 (VD)
- Code du travail - art. L6331-23 (VT)
- Code du travail - art. L6331-25 (VT)
- Code du travail - art. L6331-4 (Ab)
- Code du travail - art. L6331-48 (VD)
- Code du travail - art. L6331-65 (V)
- Code du travail - art. L6331-9 (V)
- Code du travail - art. L6352-13 (VD)
- Code du travail - art. L6361-1 (VD)
- Code du travail - art. L6523-7 (VD)
- Code du travail - art. R4614-36 (VD)
- Code du travail - art. R6523-1 (VD)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L718-2-1 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L741-15-1 (Ab)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L741-16-1 (V)