Article L6331.58 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME La contribution prévue à l'article L. 6331-57 est calculée sur l'assiette retenue en application :1° Pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale ;2° Pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code.