Dernière mise à jour 08/09/2025
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Article L6331.66 En vigueur depuis le 01 juillet 2012 - AUTONOME

Les contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6331-65 sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues sur les revenus et éléments mentionnés à ces mêmes 1° et 2°.