Article L6332.16.1 En vigueur depuis le 29 janvier 2017 - AUTONOME
1° Des coûts de formation liés à la mise en oeuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
2° Des coûts de la formation liés à la mise en oeuvre du compte personnel de formation ;
3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
4° De tout ou partie de la rémunération et des frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis en application de l'article L. 6211-5.