Dernière mise à jour 01/07/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article L6332.22 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME

Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 6332-21 sont accordés à l'organisme collecteur paritaire agréé lorsque :


1° L'organisme collecteur paritaire agréé affecte au moins 50 % des fonds destinés à financer des actions de professionnalisation aux contrats de professionnalisation et au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l'article L. 6332-16. La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d'Etat ;


2° Les fonds recueillis par l'organisme collecteur paritaire agréé destinés au financement d'actions de professionnalisation sont insuffisants pour assurer la prise en charge prévue à l'article L. 6332-14.



Cité par: