Article L6332.3 En vigueur depuis le 01 janvier 2015 - AUTONOME
L'organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées au financement, respectivement :
1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
2° Du congé individuel de formation ;
3° Du compte personnel de formation ;
4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;
5° Du plan de formation.
Cité par:
- Code de la santé publique - art. L4133-6 (Ab)
- Code du travail - art. L6332-3-2 (VD)
- Code du travail - art. L6332-4 (VD)
- Code du travail - art. L6332-6 (V)
- Code du travail - art. R6323-2 (VD)
- Code du travail - art. R6332-16 (V)
- Code du travail - art. R6332-49 (Ab)
- Code du travail - art. R6332-5 (V)
- Code du travail - art. R6332-7 (VD)