Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article L6343.1 En vigueur depuis le 08 mai 2010 - AUTONOME

En vigueur par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du présent code et, le cas échéant, du code rural et de la pêche maritime relatives :


1° A la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires.


2° Au repos hebdomadaire ;


3° A la santé et à la sécurité.