Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article L6352.9 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique est exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.



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