Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article L6412.2 En vigueur depuis le 07 mars 2014 - AUTONOME

L'autorité ou l'organisme qui délivre la certification professionnelle se prononce sur la recevabilité de la demande du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation.


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