Article L7221.1 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME
Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.
Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.
Cité par:
- Code de l'action sociale et des familles - art. L116-4 (VD)
- Code de l'action sociale et des familles - art. L541-1 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D241-5-7 (M)
- Code de la sécurité sociale. - art. D531-17 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. D531-20 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. D531-21 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. D531-22 (VD)
- Code de la sécurité sociale. - art. D531-6 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L133-7 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L241-10 (V)
- Code de la sécurité sociale. - art. L531-5 (VD)
- Code du travail - art. L5522-9 (VT)
- Code du travail - art. L6331-57 (V)
- Code du travail - art. L7221-2 (V)