Dernière mise à jour 31/08/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article L7313.11 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.