Dernière mise à jour 04/07/2025
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Article L8113.10 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME

Les inspecteurs du travail prêtent serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

La méconnaissance de ce serment est punie conformément à l'article 226-13 du code pénal.


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