Article L8113.4 En vigueur depuis le 10 août 2016 - AUTONOME
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent se faire présenter, au cours de leurs visites, l'ensemble des livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail.
Cité par:
- Code de la sécurité intérieure - art. L611-2 (V)
- Code de la sécurité intérieure - art. L616-1 (VD)
- Code de la sécurité intérieure - art. L623-1 (V)
- Code de la sécurité intérieure - art. L642-1 (V)
- Code de la sécurité intérieure - art. L645-1 (M)
- Code de la sécurité intérieure - art. L647-1 (M)
- Code du travail - art. L8123-4 (VD)
- Code du travail - art. R8114-2 (V)
- Code rural et de la pêche maritime - art. L719-3 (VT)