Article L8241.1 En vigueur depuis le 04 avril 2015 - AUTONOME
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition.
Cité par:
- Code de la route. - art. R212-4 (V)
- Code de procédure pénale - art. 706-73 (M)
- Code de procédure pénale - art. 706-73-1 (V)
- Code des transports - art. R1422-7 (VD)
- Code du sport. - art. L222-3 (V)
- Code du travail - art. L1252-2 (VD)
- Code du travail - art. L7123-13 (V)
- Code du travail - art. L7232-6 (VD)
- Code du travail - art. L8243-1 (V)
- Code du travail - art. L8243-2 (V)
- Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (VD)
- Code général des collectivités territoriales - art. L1751-1-1 (V)