Article L8261.1 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME Aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession. Cité par:Code du travail - art. D8261-2 (VD)Code du travail - art. D8271-1 (VD)Code du travail - art. L8261-3 (VD)Code du travail - art. R8262-1 (VD)Code du travail - art. R8262-2 (VD)