Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article R1221.12 En vigueur depuis le 01 août 2011 - AUTONOME

Sur toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, l'employeur :


1° Présente l'avis de réception de la déclaration préalable à l'embauche s'il est encore tenu de le conserver en application de l'article R. 1221-8 ;


2° Communique, tant qu'il n'a pas reçu l'avis de réception, les éléments leur permettant de vérifier qu'il a bien procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié.



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