Dernière mise à jour 19/07/2025
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Article R1221.8 En vigueur depuis le 01 août 2011 - AUTONOME

L'employeur conserve l'avis de réception jusqu'à l'accomplissement de la déclaration prévue par l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale pour les salariés non agricoles et par l'article R. 741-2 du code rural et de la pêche maritime pour les salariés agricoles.



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