Article R1251.10 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME
La fermeture de l'entreprise en application de l'article L. 1251-47 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance.
La fermeture de l'entreprise en application de l'article L. 1251-47 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance.